Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 2522 rectifié (Retiré)

(1 amendement identique : 1671 )

Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Rossi, M. Damien Adam, Mme Bannier, M. Belhaddad, Mme Bureau-Bonnard, Mme Degois, Mme Jacqueline Dubois, M. Fuchs, M. Latombe, Mme Rauch, Mme De Temmerman, Mme Valetta Ardisson, M. Vignal.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article 511‑2 du code pénal, il est inséré un article 511‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. 511‑2-1. –La loi française est applicable, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6, et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113‑8 ne sont pas applicables dans les cas où les infractions prévues aux articles 511‑2 et 511‑3 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à intégrer dans la loi l’infraction dite de « tourisme de transplantation ».

Si nous pouvons aujourd’hui peut punir une personne qui se ferait greffer en France un organe obtenu contre paiement à l’étranger, notre code pénal doit pouvoir également condamner une personne Française qui procèderait à une greffe à l’étranger d’un organe obtenu contre paiement à l’étranger.

Si ce phénomène reste marginal en France, la pénurie d’organes, l’augmentation du délai d’attente et l’amélioration de la qualité des soins dans les pays en développement peuvent être des conditions au développement de ces pratiques et de ces trafics.

Il apparaît ainsi nécessaire de prévoir dans le code pénal l’application extraterritoriale de la loi pénale française et d’éliminer ainsi tous les obstacles aux poursuites pénales.

En effet, l’application extraterritoriale de la loi pénale française permettrait que les infractions commises à l’étranger soient jugées en application de la loi pénale française, dès lors que l’auteur des faits est de nationalité française. La loi française peut également s’appliquer à des infractions commises par des personnes qui résident de manière habituelle en France, mais cette exception doit être prévue de manière expresse et limitative dans la loi pénale, afin de respecter le principe de légalité.

Cette extraterritorialité est déjà prévue en matière de « tourisme sexuel » (art 222‑22 al3 et 227‑27‑1 du code pénal) et en matière de traite des êtres humains (225‑4-8 du code pénal).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.