Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 2558 (Retiré)

Publié le 26 septembre 2019 par : Mme Romeiro Dias.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La conception par tiers donneur est mentionnée sur le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14 et est accompagnée d’une mention indiquant si l’intéressé est ou non informé de sa conception par tiers donneur, dans des conditions définies par décret. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à inscrire la mention du mode de conception au sein du dossier médical partagé de l’enfant conçu à partir d’un don de gamètes. L’amendement propose également que la mention du mode de conception soit accompagnée d’une autre mention précisant si l’enfant est informé ou non de sa conception par tiers donneur.

Le but recherché est de permettre aux personnes conçues par don de gamètes et d’embryon de bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée. Le titulaire du dossier médical partagé est celui qui décide quels sont les médecins qui peuvent accéder à l’information. Il s’agirait des parents pendant la minorité de l’enfant, puis de la personne conçue par don de gamètes ou d’embryon elle-même à sa majorité.

La mention du mode de conception dans le dossier médical est utile car le médecin interroge presque systématiquement son patient sur ses antécédents médicaux. La mention éviterait aussi de devoir retracer et expliquer le parcours procréatif de la conception par tiers donneur, à chaque consultation.

La mention du mode de conception sous forme de document au format pdf intégré au dossier médical partagé pourrait être dévolue aux parents de l’enfant ou au médecin du centre d´AMP mentionné au futur article L 2143‑3, II du code de la santé publique qui recueille l´identité de chaque enfant né de chaque tiers donneur.

En outre, préciser si l’enfant est au courant ou non de son mode de conception au sein du dossier médical partagé comme le prévoit le présent amendement, doit permettre aux médecins de ne pas divulguer cette information à la personne conçue par don si les parents y sont opposés.

Enfin, il est pertinent que la transmission des informations relatives au mode de conception soit faite via le dossier médical partagé, puisqu’il sera généralisé et automatiquement ouvert pour tout enfant né après juin 2021, selon l’article 50 de la loi 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.