Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 277 (Rejeté)

Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Reiss, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, M. Sermier, Mme Dalloz, M. Viala, M. Le Fur.

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I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :

« reconnaissance »

le mot :

« déclaration ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 21 et 22, à la première phrase de l’alinéa 24, à l’alinéa 30, aux deux premières et deux fois à la dernière phrases de l’alinéa 31 et aux alinéas 35, 38 et 39.

Exposé sommaire :

Les dispositions résultant de l’amendement n° 2266 du Gouvernement constituent l’une des options que le Conseil d’État, dans son étude adoptée le le 28 juin 2018 « Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ? ». Au sujet de cette option qu’il déconseillait au Gouvernement, il déclarait « Cette solution apparaît en contradiction avec la philosophie des modes d’établissement classiques de la filiation qui reposent sur la vraisemblance, le sens de la présomption et de la reconnaissance étant de refléter une vérité biologique. Le Conseil d’État attire l’attention sur le fait qu’elle conduirait à une remise en cause des principes fondateurs du droit de la filiation fixés par le titre VII du livre 1er du Code civil qui régit l’ensemble des situations ».

Au titre des inévitables problèmes suscités par l’emploi d’une méthode n’ayant pas permis la réflexion et l’approfondissement, les dispositions proposées, emploient le terme reconnaissance au sujet de l’acte devant être accompli pas à un couple de femmes ayant recours à une assistance médicale à la procréation. Ce terme est cependant impropre.

En effet, en droit la reconnaissance est fondée sinon sur la vérité biologique, du moins sur la vraisemblance de la réalité qui y est décrite. En reconnaissant un enfant, l’homme ou la femme attestent de ce qu’ils sont ou de ce qu’ils pourraient être le père ou la mère de l’enfant. C’est la raison pour laquelle, en l’état de notre droit, un enfant ayant déjà été reconnu par un homme ne peut être reconnu par un autre homme. Par ailleurs, et toujours en raison de son fondement, toute reconnaissance mensongère peut être contestée par le ministère public.

En introduisant dans le titre VII du livre 1 du Code civil des dispositions utilisant le terme reconnaissance pour décrire une filiation invraisemblable – deux femmes ne pouvant en effet revendiquer, de concert, être les mères de l’enfant, le texte proposé par le Gouvernement va immanquablement susciter du contentieux. Soit, l’acte accompli par les femmes sera fragilisé par recours au droit commun de la reconnaissance. Soit les reconnaissances relevant du titre VII en général verront leur fondement de vraisemblance remplacé par un fondement volontaire et deviendrait, de ce fait, inattaquable par production d’une preuve biologique. Or, sur ce dernier point, la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Mandet contre France de 2016 a très clairement rappelé que la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant conduisait nécessairement à ce que sa filiation soit établie par rapport à la vérité biologique.

Pour éviter ces risques de remise en cause judiciaire de la filiation, mon sous-amendement vise donc à employer le terme « déclaration conjointe », moins chargé de sens juridique, pour désigner l’acte accompli par le couple de femmes.

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