Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 692 (Rejeté)

Publié le 25 septembre 2019 par : M. Ramadier, M. Bazin, M. Gosselin, M. Dive, M. Pauget, M. Cattin, M. Ferrara, M. Viala, Mme Le Grip, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, M. Door, Mme Kuster, Mme Corneloup.

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Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« ebis) L’article 327 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Suite à une assistance médicale à la procréation, telle que définie à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, l’action en recherche de paternité entamée par l’enfant est à la charge de la requérante initiatrice de la filiation par déclaration anticipée de volonté mentionnée à l’article 342‑11. »

Exposé sommaire :

En posant la possibilité pour un enfant née d’une assistance médicale à la procréation (AMP) d’accéder à ses origines, le texte reconnaît implicitement le besoin pour cet enfant de connaître, un jour, l’identité de son père biologique.

Pour que ce droit soit effectif, il est de notre devoir de donner à l’enfant les moyens d’entamer une démarche de recherche en paternité, telle que prévue dans notre code civil.

Ainsi est-il prévu, à travers cet amendement, que la personne initiatrice de la « filiation par déclaration anticipée de volonté » prenne à sa charge les éventuels frais liés à la recherche en paternité entamée par l’enfant.

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