Violences au sein de la famille — Texte n° 2283

Amendement N° 150 (Retiré)

Publié le 9 octobre 2019 par : M. Terlier.

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Substituer à l'alinéa 16 les trois alinéas suivants :

« Art. 515‑11‑1. – I. – 1° Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515‑11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales saisit le Juge des libertés et de la détention sur une demande de mesure de placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance.
« 2° Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de mesure de port d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
« 3° En cas de refus de se soumettre, la partie défenderesse encourt les sanctions définies à l’article 227‑4‑2 du code pénal. »

Exposé sommaire :

Prévu par l’article 6 III de la loi du 9 juillet 2010, le dispositif électronique de protection anti-rapprochement « DEPAR » consiste à contrôler, par le biais d’un matériel technique, l’interdiction faite à une personne mise en examen ou condamnée pour un crime ou un délit commis dans un contexte conjugal de s’approcher de sa victime en signalant à distance aux autorités que l’auteur se rapproche de celle-ci.

Cette mesure est prise comme mesure alternative à la détention que la personne visée par la mesure ait été condamnée ou est poursuivie.

Ainsi, une personne peut prétendre à l’attribution d’un DÉPAR si :

- elle a été victime de menaces ou de violences physiques, sexuelles ou psychologiques commises par son conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS (ou ex-conjoint, ex-concubin ou ex-partenaire),

- Et si ce dernier encourt une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement pour ces faits - et s’il est mis en examen par un juge d’instruction, qui l’a placé ou envisage de le placer sous surveillance électronique mobile et lui a expressément interdit d’approcher la victime,

- Ou si ce dernier condamné pour ces faits à une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement, est suivi par le juge de l’application des peines qui l’a placé ou envisage de le placer sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’une libération conditionnelle ou d’un suivi socio-judiciaire, et lui a expressément interdit d’approcher la victime.

Ainsi, en matière pénale, le juge d’application des peines est seul compétent pour statuer sur l’opportunité d’un tel placement.

Ces règles de contrôle doivent être transposées à la procédure civile d’ordonnance de protection afin de garantir à celui qui est visé par la mesure le plein respect de ses droits et libertés individuels.

- D’abord parce que la personne visée par le dispositif est suivie dans le cadre d’une procédure civile et n’est pas en l’état renvoyée devant une juridiction pénale.

- Ensuite, le principe de présomption d’innocence doit prévaloir d’autant qu’il n’y a aucun renvoi

- Enfin, cette mesure contraignante et privative de libertés ne peut être prononcée sans contrôle du juge spécialement compétent : le juge des libertés et de la détention.

 « L’autorité judiciaire est gardienne des libertés individuelles » indique l’article 66 de la Constitution. Le juge des libertés et de la détention est l’un des magistrats qui intervient quand les droits des personnes sont en jeu.

Le juge des libertés et de la détention décide du placement en détention provisoire d’une personne mise en cause par la justice. Il statue aussi sur les demandes de mise en liberté ou, au contraire, de prolongation de la détention provisoire. Le JLD décide aussi de l’assignation à résidence avec surveillance électronique dans certains cas, et du placement sous contrôle judiciaire. Dans les autres cas, c’est le juge d’instruction chargé de l’affaire qui est compétent

Enfin, le juge des libertés et de la détention intervient dans d’autres domaines que la matière pénale, quand une liberté individuelle est en cause

Or, dans le cadre de la procédure civile d’ordonnance de protection, la personne visée par la mesure n’est pas poursuivie, elle n’est ni prévenue ni condamnée. Aussi, sans nier l’intérêt d’une telle mesure en prévention et en protection de la victime, il ne faut pas occulter les droits et les libertés individuelles de chacun.

Dans cette procédure civile, il est donc primordial de laisser la compétence au seul juge des libertés et de la détention pour statuer sur une mesure pénale transposée en matière civile, et vraisemblablement attentatoire aux libertés individuelles.

L’amendement vise donc à encadrer en plaçant sous le contrôle du juge des libertés et de la détention la mise en œuvre efficace et respectueuse des droits reconnus par la Constitution de cette mesure de placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement.

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