Violences au sein de la famille — Texte n° 2283

Amendement N° 22 (Rejeté)

Publié le 8 octobre 2019 par : Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – L’article 515‑9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute plainte pour violences, au sens de l’article 222‑14‑3 du code pénal, commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, qui a été déposée dans le cadre de l’article 15‑3 du code de procédure pénale, est immédiatement transmise au juge aux affaires familiales du ressort qui doit être considéré comme saisi. Celui-ci doit alors directement la contacter dans les plus brefs délais pour savoir si elle sollicite une ordonnance de protection au titre de l’article 515‑9. »

II. – Le I est mis en œuvre dans les conditions prévues au III.

III. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la justice peut expérimenter, dans le ressort des juridictions volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, les dispositions prévues au I. Un rapport est remis par le Gouvernement à la fin de l’expérimentation afin d’évaluer la pertinence de la poursuite et de la généralisation de cette saisine anticipée du juge aux affaires familiales.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons que le juge aux affaires familiales soit automatiquement saisi à chaque fois qu’une plainte pour violences commises (quelle que soit leur nature, notamment physique, psychologique, sexuelle, économique) par un conjoint, concubin ou partenaire (actuel ou ancien) a été déposée.

Ceci permet tout d’abord d’éviter que la victime n’ait pas connaissance de sa possibilité de saisir le juge pour obtenir par exemple une ordonnance de protection, puisque c’est ici le juge qui, informé et saisi, s’enquiert auprès de la personne ayant déposé plainte dans les plus brefs délais pour savoir quel type de mesures elle souhaiterait solliciter et qui pourraient convenir à sa situation (et donc par la suite, plus facilement lancer par exemple une demande d’ordonnance de protection).

Une telle procédure permet de garantir que l’autorité judiciaire est pleinement mobilisée et réactive, sans aller à l’encontre de l’accord et du consentement de la victime, nécessaire pour solliciter par exemple que le juge statue sur une demande d’ordonnance de protection.

En détail

Afin d’éviter tout risque d’irrecevabilité au titre de l’article 40 de la Constitution, ce dispositif consiste en une expérimentation qui permettra d’apprécier à quel point les personnes victimes de violence ont pu être mieux protégées une fois leur plainte déposée.

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