Violences au sein de la famille — Texte n° 2283

Amendement N° 3 (Rejeté)

Publié le 9 octobre 2019 par : Mme Manin, Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« concubin »,

insérer les mots :

« et assimilé ».

II. – En conséquence, au même alinéa, procéder à la même insertion après la seconde occurrence du même mot.

Exposé sommaire :

L’article 5 prévoit le port d’un bracelet électronique dans les cas d’aménagement de peines (libération conditionnelle, placement sous surveillance électronique) pour tout individu condamné pour des violences ou des menaces commises à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

Le droit civil ne reconnaît pas la qualité de « petit(e) ami(e) ».

Cet amendement vise donc à étendre le bénéfice de ce dispositif à des victimes de violences qui ont eu une relation de courte durée ou épisodique, ne relevant pas du concubinage tel que définit par l’article 515‑8 du Code civil.

En effet, bien que texte de la commission précise désormais que cela inclut le concubin « y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas », cette formulation demeure incertaine. Des personnes ayant eu une relation amoureuse de courte durée peuvent-ils sérieusement se penser comme « concubins » ?

Ainsi cet amendement apporte t-il une précision aussi utile que nécessaire.

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