Violences au sein de la famille — Texte n° 2283

Amendement N° 61 (Rejeté)

Publié le 9 octobre 2019 par : M. Balanant, Mme Jacquier-Laforge.

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Après l’article 515‑11‑1 du code civil tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un article 515‑11‑2 ainsi rédigé :

« Art. 515‑11‑2. – En cas d’urgence, dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que la victime encourt un grave danger ou des menaces l’exposant à un risque immédiat de mort ou de blessure, le procureur de la République du lieu où la victime a été trouvée, peut prononcer les mesures prévues aux articles 515‑11 et 515‑11‑1, à charge de saisir dans les six jours le juge compétent, qui maintient, modifie ou rapporte la mesure. »

Exposé sommaire :

Si le juge aux affaires familiales est l’autorité judiciaire compétente dans le cadre des mesures de protection des victimes de violences, le présent amendement a pour objet d’autoriser le procureur de la République à intervenir en amont dans les situations d’extrême urgence, par le biais d’une ordonnance de protection, sous réserve de saisir le juge compétent pour validation de la mesure, dans un délai bref, fixé à 6 jours.

Ce dispositif est calqué sur celui existant pour les ordonnances de placement provisoire des mineurs en danger, tel que prévu par l’article 375‑5 du Code civil : le procureur de la République, en cas d’urgence, peut prononcer les mesures en lieu et place du juge des enfants. Cette attribution permet de répondre aux impératifs d’une prise en charge rapide et effective lorsque l’urgence ou la gravité de la situation sont avérées.

Il semble donc nécessaire de proposer le même dispositif s’agissant des violences commises au sein du couple. Le procureur pourra ainsi, à titre exceptionnel, se saisir d’office et prendre les mesures coercitives nécessaires en cas de violation ou manquement aux obligations prononcées dans le cadre de l’ordonnance de protection, afin de mettre les victimes de violence au sein du couple en sécurité.

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