Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 1264 (Rejeté)

Publié le 10 décembre 2019 par : M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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La sous-section 1bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 540‑15‑9. – Toute publicité ou action commerciale directe ou indirecte en faveur de l’industrie de l’eau en bouteille plastique jetable est interdite. La distribution gratuite de ces produits est interdite.
« Cette disposition s’applique aux produits, marques, gammes ou offres commerciales de cette industrie ainsi qu’au parrainage d’événements sportifs ou culturels destinés au grand public. Cette disposition ne s’applique pas aux enseignes et préenseignes, ni aux affichettes, bâches, panneaux ou écrans disposés à l’intérieur des établissements de fabrication et/ou de distribution de produits d’eau en bouteille plastique jetable, non visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, ni aux publications de la presse spécialisée et circulaires commerciales destinées aux professionnels du secteur, ni au parrainage d’évènements internes à l’industrie concernée.
« Toute infraction à ces dispositions est punie d’une amende dont le montant peut être porté à 50 % des dépenses consacrées à la publicité, à la distribution gratuite ou aux parrainages illégaux. Le juge peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
« Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les effets environnementaux ou sanitaires de la production et distribution d’eau en bouteille ou de la pollution plastique, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de la présente loi. »

Exposé sommaire :

1 million de bouteilles en plastique sont produites chaque minute dans le monde. En France, ce sont 25 millions de bouteilles qui sont jetées quotidiennement, et moins de la moitié sont recyclées.

La publicité pour l’eau en bouteille plastique jetable présente l’eau en bouteille comme un produit hygiénique, qui serait adapté aux sportifs, aux nourrissons… alors même que toutes les eaux en bouteilles ne sont pas minérales et que l’eau du robinet offre une consommation accessible à tous. D’autant qu’il existe de nombreux contenants plus durables et réutilisables qui permettent de la conditionner et de la transporter.

Certaines publicités vont même jusqu’à dévaloriser l’eau du robinet, la caricaturant comme objet de dégoût, voire source de contamination. Si l’eau courante est impropre à la consommation, c’est aux gestionnaires de réseau de s’attaquer à la source des problèmes, plutôt que de laisser les vendeurs de plastique s’enrichir !

L’État français a déjà limité la publicité pour des considérations de santé publique ou de sécurité. L’urgence écologique le justifie aujourd’hui.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’association RAP.

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