Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 1432 (Adopté)

(2 amendements identiques : 2036 2350 )

Publié le 11 décembre 2019 par : M. Orphelin, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.

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I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« consommateur »,

rédiger ainsi la fin de l’intitulé :

« et obligations du vendeur concernant les mises à jour de logiciels ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 217‑22. – Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens. Le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de façon suffisamment claire et précise sur les modalités d’installation de ces mises à jour. Le consommateur peut les refuser. Le vendeur informe le consommateur de la conséquence du refus d’installation. Dans ce cas, le vendeur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité qui résulterait de la non-installation de la mise à jour concernée.
« Art. L. 217‑23. – Le vendeur veille à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens au cours d’une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. Un décret fixe dans quelles conditions cette période peut être supérieure à deux ans et varier selon les catégories de produits eu égard au type et à la finalité des biens et éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à franchir un pas supplémentaire en matière de lutte contre l’obsolescence logicielle en transposant une partie des mesures prévues dans la directive du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relatifs à certains aspects concernant la vente de biens.

Premièrement, l’amendement renforce l’information et les droits des consommateurs concernant les mises à jour de logiciels nécessaires au maintien de la conformité du bien. L’amendement prévoit que le consommateur peut refuser ces mises à jour. Le vendeur sera tenu d’informer le consommateur des conséquences liées au refus de l’installation de ces mises à jour. À condition que le consommateur a bien été informé de ces conséquences, le vendeur ne sera pas responsable en cas de défaut de conformité résultant de la non-installation de la mise à jour concernée. Des dispositions énoncées dans des termes très proches sont prévues à l’article 7 de la directive précitée.

Deuxièmement, l’amendement prévoit l’obligation pour le vendeur de fournir au consommateur des mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien. Cette obligation court pendant une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre. Ce principe de période raisonnable est prévu à l’article 7 de la directive précitée. Cet amendement propose, en cohérence avec le droit européen, que cette période ne puisse être inférieure à 2 ans, et que l’on puisse aller au-delà pour certaines catégories de produits dans des conditions qui seront fixées par décret.

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