Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 1520 (Rejeté)

(1 amendement identique : 2112 )

Publié le 12 décembre 2019 par : M. Descoeur, Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Bony, M. Menuel, Mme Louwagie, Mme Kuster, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Lurton, Mme Lacroute, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard, M. Bazin.

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I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , notamment en matière d’écologie industrielle et territoriale. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

Exposé sommaire :

Sur proposition de Régions de France, le Sénat a adopté un article 12 J confiant aux régions une compétence de coordination et d’animation des actions conduites par les différents acteurs en matière d’économie circulaire. La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée a complété cet amendement en précisant :

– d’une part, que la coordination de ces actions s’effectue notamment en matière d’écologie industrielle et territoriale ;

– d’autre part, que le schéma de développement économique d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) définit les orientations en matière de développement de l’économie circulaire, notamment en matière d’écologie industrielle et territoriale.

Depuis la loi NOTRe, chaque région est chargée d’élaborer un plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), outil de planification globale de la prévention et de la gestion de l’ensemble des déchets produits sur le territoire, qu’ils soient ménagers ou issus des activités économiques. Ce plan doit comporter un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire (PRAEC). L’écologie industrielle et territoriale constituant un pan de l’économie circulaire, il n’est donc pas utile de mettre en exergue ce domaine dans la nouvelle compétence d’animation et de coordination attribuée aux régions.

De surcroît, le PRPGD – et donc le PRAEC – étant intégré au sein du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), il n’apparaît pas opportun que le SRDEII définisse des orientations en matière de développement de l’économie circulaire, notamment en matière d’écologie industrielle et territoriale, car cela risquerait de générer des confusions voire des incohérences avec les orientations contenues en la matière dans le SRADDET.

Le présent amendement répond donc à ces deux objectifs de clarification.

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