Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 1523 (Tombe)

Publié le 18 décembre 2019 par : M. Ledoux, Mme Valérie Petit.

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À l’alinéa 74, après le mot :

« distance »

insérer les mots :

« et en l’absence d’un système de collecte de proximité que le distributeur finance et organise ou fait organiser, incluant les magasins du distributeur ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à réintroduire, en matière d’obligation de reprise des produits étrangers, la possibilité de recourir à des dispositifs de collecte de proximité, y compris en cas de vente à distance, tel que cela avait été prévu par le Sénat.

L’application systématique de l’obligation de reprise sur le lieu de livraison en cas de vente à distance ferait peser des contraintes financières démesurées sur les 200.000 TPE/PME françaises qui vendent internet. Le coût de la mesure pourrait représenter jusqu’à 20 % du chiffre d’affaires annuel, ce qui condamnerait un grand nombre d’entreprises concernées. Le risque est d’autant plus important que ces entreprises sont confrontées à la concurrence de sites marchands étrangers pour lesquels l’obligation de reprise sur le lieu de livraison sera inapplicable. Les dispositifs de collecte représentent le plus sûr moyen de permettre à nos PME de participer à l’effort de lutte contre le gaspillage sans mettre en péril leur équilibre financer, grâce à la mutualisation et la rationalisation des moyens mise en œuvre.

Outre l’impact économique et social considérable, la reprise sur le lieu de livraison présente un bilan environnemental bien moins favorable à celui de la reprise sur un point de collecte de proximité accessible au public que les entreprises organiseront ou feront organiser. Le fait de pouvoir déposer un produit dans un point de collecte situé près de son domicile ou de son lieu de travail aura toujours un impact environnemental inférieur à celui généré par une reprise à domicile (transport, emballage, étiquettes, …).

Enfin, la reprise sur le lieu de livraison est inenvisageable pour certains types produits soumis au régime de responsabilité élargie, tels que par exemple les lingettes ou les piles.

Il est donc essentiel de prévoir, et même d’encourager, la possibilité pour les entreprises de recourir à des dispositifs de collecte de proximité chaque fois que cela est possible.

Les modalités de reprise, y compris celles concernant le recours à des dispositifs de collecte de proximité seront précisées par filière, dans le cadre d’un décret qui devra intervenir avant la date d’entrée en vigueur du texte prévue par à l’article 13 de la loi.

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