Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 1539 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 182 188 )

Publié le 12 décembre 2019 par : Mme Bareigts, M. Alain David, Mme Victory, M. Bouillon, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Potier.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La collecte de déchets peut intégrer des missions relatives à la propreté liée à la gestion des déchets de rue et aux abords des espaces commerciaux ». »

Exposé sommaire :

L’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales définit le service public de gestion des déchets comme un service assurant la collecte et le traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés comme les déchets que les collectivités « peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ».

Le service public des déchets a été fondé historiquement sur la notion de salubrité. Notion large, elle englobe la collecte des déchets mais aussi la propreté des abords des points de collecte ou encore la propreté des rues. Il est évident que certains points du territoire nécessitent plus d’actions afin d’assurer leur propreté. Il en est ainsi par exemple pour les déchets qui sont abandonnés dans la rue (mégots, emballages de vente à emporter…) mais aussi des abords des espaces commerciaux (du fait de l’action des clients mais aussi en raison des livraisons ou encore de glanage).

Afin d’assurer une cohérence dans les actions engagées par les collectivités tant au regard de la propreté que du service public de gestion des déchets, le présent amendement ouvre la possibilité pour les collectivités le désirant d’intégrer la notion de propreté au service public de gestion des déchets.

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