Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 1725 (Adopté)

(1 amendement identique : 2522 )

Publié le 11 décembre 2019 par : M. Bony, M. Leclerc.

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Supprimer l’alinéa 4.

Exposé sommaire :

Les enseignes de la distribution à dominante alimentaire sont les premiers donateurs de l’aide alimentaire : à titre d’exemple, les enseignes de la Fédération du commerce et de la distribution ont donné l’équivalent de 188 millions de repas en 2018. Les denrées sauvées du gaspillage alimentaire représentent ainsi 65 % des denrées collectées par les banques alimentaires. Ce sont ces financements privés qui couvrent une large partie du mécanisme de l’aide alimentaire en France (à hauteur de 36 %, contre 31 % de financements provenant de l’État, selon le Rapport de la Commission des Finances du Sénat sur l’aide alimentaire, d’octobre 2018). Les enseignes de la distribution à dominante alimentaire sont donc largement impliquées et continuent à déployer de nombreuses ressources pour travailler de la manière la plus efficiente avec les associations de l’aide alimentaire.

L’article 5 B prévoit que les personnes procédant à des dons alimentaires devront procéder à la reprise sans frais des déchets issus des denrées alimentaires non distribuées. L’objectif annoncé de cette disposition est d’améliorer la qualité du don, alors même qu’un décret vient d’être adopté à ces fins en application de la loi EGALIM (Décret n° 2019‑302 du 11 avril 2019).

Il convient de rappeler que le don s’accompagne d’un transfert de propriété au profit de l’association qui le reçoit. Il appartient donc à ce nouveau propriétaire d’assumer la gestion des déchets éventuels issus de ces dons alimentaires, dont la qualité initiale sera garantie en application du décret susvisé.

Cette mesure comporte également des risques en termes d’hygiène, en particulier s’agissant de contamination croisée.

Enfin, cette obligation de reprise sans frais des déchets des denrées qui n’ont pas été redistribuées pourrait conduire les entreprises donatrices à diminuer leurs dons au profit d’un autre levier, notamment la vente de produits à date courte sous promotion.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cette nouvelle obligation.

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