Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 2100 rectifié (Retiré)

Sous-amendements associés : 2568 2569

Publié le 11 décembre 2019 par : Mme Melchior.

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I. – L’article L. 541‑15‑7 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 62 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

II. – L’obligation prévue au II de l’article L. 541‑15‑7 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er juillet 2021 pour les conditionnements composés de tout ou partie de matière plastique et le 1er juillet 2023 pour les autres conditionnements. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objectif de limiter le suremballage des produits alimentaires dans le cadre des avantages promotionnels. Les opérations promotionnelles sont particulièrement propices au suremballage, puisque les produits en lot faisant l’objet de promotions sont souvent emballés dans un emballage apposé spécifiquement dans le cadre de l’opération commerciale. Le présent amendement vise à limiter cette pratique, en prévoyant une entrée en vigueur au 1er juillet 2021 pour les emballages plastiques et au 1er janvier 2023 pour les autres emballages.

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