Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 608 (Retiré)

Publié le 11 décembre 2019 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher, M. Pupponi.

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Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est complété par un article 268quater ainsi rédigé :

« Art. 268quater. – À compter du 1er janvier 2021, toute personne physique ou morale déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros qui fabrique, importe ou introduit sur le territoire national des produits en plastique pour lesquels il n’existe aucune filière de recyclage en France ou qui ne peuvent être biodégradés dans des conditions définies par décret s’acquitte d’une contribution financière de 0,10 euro par unité de produit plastique non recyclable ou non biodégradable mis sur le marché lorsque le seuil annuel de 10 000 unités manufacturées issues de plastiques manufacturés non recyclables est atteint.
« Les personnes morales qui réalisent une vente de produits contenant du plastique remettent à la fin de l’année civile au plus tard un compte écrit traçant le nombre exact d’unités de plastique commercialisées sur l’année écoulée aux services douaniers.
« L’entreprise manquant à l’obligation prévue à l’alinéa précédent est passible d’une sanction administrative de 200 euros par jour de retard dans la limite du tiers de son chiffre d’affaires. »

Exposé sommaire :

Cet article entend soumettre certaines entreprises fabricant, important, ou introduisant sur le territoire national des matières plastiques ne pouvant être recyclées ou biodégradées à une contribution financière, avec des modulations en fonction des volumes de plastique utilisé et du chiffre d’affaire de la structure.

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