Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 861 (Rejeté)

Publié le 12 décembre 2019 par : M. Zulesi.

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Après l’article L. 111‑10‑5 du code de la construction de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑10‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑6. – I. – À compter du 1er janvier 2025, lorsque les bâtiments résidentiels et non résidentiels font l’objet d’une rénovation importante, celle-ci s’accompagne d’une étude de faisabilité technique et économique qui présente l’ensemble des solutions permettant l’intégration au bâtiment de systèmes de récupération des eaux de pluie, afin de réduire l’usage d’eau potable à partir du réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment selon un indicateur de résultat défini par voie réglementaire, et identifiant les options garantissant le plus haut niveau de sécurité sanitaire.

II. – L’obligation mentionnée au I se n’applique pas aux établissements de santé, aux établissements, sociaux et médicaux-sociaux, d’hébergement de personnes âgées, aux cabinets médicaux, aux cabinets dentaires, aux laboratoires d’analyses de biologie médicale, aux établissements de transfusion sanguine et aux établissements scolaires.

III. – Pour l’application de l’obligation mentionnée au même I, une rénovation est qualifiée d’importante lorsque son montant représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain.

IV. – Un décret pris en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, ainsi que les critères selon lesquels certains bâtiments, eu égard à leurs caractéristiques techniques, architecturales ou patrimoniales, peuvent déroger à l’obligation mentionnée au même I.

Exposé sommaire :

Tandis que notre consommation en eau ne cesse d’augmenter, la ressource en eau se fait, elle, de plus en plus rare. La consommation d’eau par habitant en France oscille aujourd’hui entre 150 et 300 litres d’eau par jour et par personne.

L’eau des toilettes, l’arrosage des jardins, le nettoyage des voitures, sont autant de sources de consommation de l’eau potable qui paraissent de moins en moins justifiées à l’heure de la raréfaction de la ressource en eau.

La récupération des eaux de pluie, déjà permises et encadrée par la loi, permet de préserver la ressource en eau et de ménager nos nappes phréatiques, tout en limitant les volumes d’eaux sales à traiter, et en permettant des économies à l’usager.

Si l’eau de pluie n’est pas potable telle quelle, elle peut cependant, dans un réseau secondaire, servir pour de nombreuses utilisations : toilettes, arrosage, lavage. Elle peut également être stockée pour un emploi ultérieur.

Cet amendement de repli propose d’imposer, lors de la rénovation majeure des bâtiments résidentiels et non-résidentes, la réalisation d’une étude de faisabilité technique et économique permettant d’évaluer la pertinence de l’installation de systèmes de récupération des eaux de pluie à des fins de réduction de la consommation d’eau potable dans le bâtiment, en particulier pour ses usages non-sanitaires.

La réalisation de cette étude permettrait d’inciter l’installation de ces dispositifs à l’occasion de ces rénovations.

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