Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 992 (Rejeté)

Publié le 12 décembre 2019 par : M. Viry, M. Sermier, M. Masson, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Bony, Mme Corneloup, M. Reda, Mme Kuster, M. Dive, M. Boucard, M. Viala, Mme Bassire.

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Substituer aux alinéas 29 à 35 les sept alinéas suivants :

« III. – Après l’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑14. – I. – Les éco-organismes ou le système alternatif créés en application du 4° de l’article L. 541‑10‑1 couvrent notamment les coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de démolition faisant l’objet d’une collecte séparée. En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer le maillage du territoire prévu au II.
« Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme ou au système alternatif couvrent notamment les coûts liés au ramassage, au traitement des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 qui sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés antérieurement à la date d’entrée en vigueur des obligations des producteurs.
« Les éco-organismes peuvent s’organiser avec les producteurs pour accompagner les initiatives visant à atteindre les objectifs de traitement fixés, et, lorsque cela est nécessaire pour atteindre ces objectifs, pourvoir au développement des filières de traitement dans les conditions prévues à l’article L. 541‑10‑4.
« II. – En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, les éco-organismes ou le système alternatif établissent un maillage territorial des installations qui reprennent sans frais les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 541‑10‑1. Ce maillage est défini en concertation avec les collectivités chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec les opérateurs des installations de reprise.
« III. – Tout distributeur de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition.
« L’obligation mentionnée au premier alinéa n’est plus applicable lorsqu’au moins un éco-organisme ou système alternatif prend en charge les produits ou matériaux de construction en application du 4° de l’article L. 541‑10‑1. L’article L. 541‑10‑6 devient alors applicable à ces produits et matériaux. »

Exposé sommaire :

Cet amendement permet de mettre en place, avant le 1er janvier 2021, un système alternatif à la REP dans le cadre d’une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, répondant aux enjeux prioritaires définis par le précédent alinéa.

Le choix entre système REP ou système alternatif ne pourra se faire qu’à l’issue des deux études en cours : l’étude économique de préfiguration d’une REP menée par l’ADEME et l’étude juridique du système alternatif portée par les professionnels du secteur. Les conclusions sur l’analyse économique menée par l’ADEME serviront également d’appui à la mise en place éventuelle du système alternatif.

En l’absence de données économiques fiables, il convient donc de laisser l’opportunité aux acteurs professionnels de s’organiser légalement sur un mode volontaire. Le présent amendement propose de leur ménager cette latitude sans porter préjudice, en cas de défaillance, au schéma de responsabilité élargie du producteur proposé à l’alinéa précédent.

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