Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 — Texte n° 2296

Amendement N° 1528 (Adopté)

Publié le 23 octobre 2019 par : le Gouvernement.

L’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa, après la référence : « 6ter » est insérée la référence «a) » ;

2° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« b) Salariés des filiales créées après le 31 décembre 2019, par les filiales de coopératives agricoles mentionnées à l’alinéa précèdent et par l’ensemble de leurs filiales successives, à la condition que ces filiales se situent dans leur champ d’activité et que lesdits sociétés et groupements détiennent plus de 50 % du capital de ces filiales ; »

3° Après le 15° , il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° Par dérogation au 31° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, les salariés définis au présent article au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l’article L. 242‑1-4 du code de la sécurité sociale et attribués en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt d’une tierce personne n’ayant pas à leur égard la qualité d’employeur et dont les salariés sont affiliés au régime visé au premier alinéa du présent article. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement prévoit, dans un souci de simplification pour les employeurs et pour les salariés, une évolution des règles d’affiliation au régime agricole pour deux catégories de salariés :

- Les salariés des filiales de coopératives agricoles créées après le 31 décembre 2019. Les règles d’affiliation actuelles conduisent au sein d’un même groupe coopératif agricole à ce que des salariés soient affiliés au régime agricole et d’autres au régime général et ce, dans un contexte de complexification croissante de l’organisation des groupes coopératifs agricoles.

Dans un souci d’harmonisation et de simplification en matière de gestion des régimes de protection sociale, et afin de faciliter les reconfigurations de ces groupes, l’amendement vise à mettre en place un principe d’affiliation unique au régime agricole pour les salariés des filiales des coopératives agricoles, sous certaines conditions.

- Les salariés agricoles bénéficiant d’avantages ou de rémunérations consentis par un tiers non employeur agricole. Actuellement, lorsque les salariés agricoles exercent une activité rémunérée au profit d’un tiers agricole ne revêtant pas à leur égard la qualité d’employeur, les salariés affiliés au régime agricole doivent être affiliés au régime général au titre de cette activité.

Ainsi, un enseignant sous contrat de droit public (recruté et rémunéré par l’État) exerçant au sein d’un établissement d’enseignement agricole privé est affilié au régime agricole. Toutefois, au titre des heures de délégation effectuées pour cet établissement (qui n’est pas son employeur) et pour lesquelles il perçoit une rémunération, ce même salarié est affilié au régime général.

Cet amendement vise d’une part à maintenir l’affiliation au régime agricole de ces salariés et d’autre part à simplifier les démarches pour la déclaration des rémunérations et le paiement de cotisations sociales dues au titre de ces activités afin qu’elles soient réalisées auprès d’un interlocuteur unique, la mutualité sociale agricole, lorsque leurs revenus sont principalement assujettis à ce régime.

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