Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 — Texte n° 2296

Amendement N° 2045 (Adopté)

Publié le 25 octobre 2019 par : Mme Rixain, Mme Lecocq, M. Borowczyk, Mme Rist, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Bagarry, Mme Bourguignon, Mme Brocard, M. Chiche, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fabre, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, Mme Lazaar, Mme Limon, M. Maillard, M. Mesnier, M. Michels, Mme Peyron, M. Pietraszewski, Mme Pitollat, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Wonner, M. Le Gendre, les membres du groupe La République en Marche.

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L’article 75 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2020 » ;

2° Aux 1° et 2° , après le mot : « semaines », sont insérés les mots « au maximum » ;

3° Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La reprise partielle d’activité peut débuter entre le jour suivant la fin de la période mentionnée au premier alinéa de l’article L. 331‑3 du même code et le terme de la durée du congé de maternité » ;

4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les indemnités journalières, dans la limite de dix jours au maximum, ne sont pas versées pour les jours travaillés mais leur versement peut être reporté dans un délai maximal de dix semaines à compter de la fin du congé de maternité telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 623‑1 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire :

L’article 75 de la LFSS 2019 a prévu une expérimentation nationale visant à introduire une flexibilité dans la prise en charge du congé maternité des travailleuses indépendantes, notamment par une possibilité de reprise partielle encadrée après la phase d’arrêt obligatoire.

Or, le dispositif, dans ses modalités actuelles, apparait trop restreint pour les naissances des deux premiers enfants. En effet, une reprise d’activité d’un jour par semaine est prévue d’abord pendant 4 semaines. Ajoutée à la durée minimale d’arrêt de 6 semaines, elle rend de facto impossible le bénéfice de la reprise d’activité de 2 jours prévue pour les 4 semaines suivantes, pour une naissance simple pour le premier ou le deuxième enfant.

D’autre part, pour les naissances multiples ou d’un troisième enfant, comme la possibilité de recourir au dispositif de flexibilité débute immédiatement après la durée minimale de six semaines d’arrêt, l’assurée doit soit renoncer à prendre l’intégralité de sa période de congé, plus longue que les 14 semaines mentionnées dans l’article, soit de nouveau s’arrêter à temps plein après une période de reprise partielle d’activité, ce qui n’apparait pas cohérent avec l’objectif poursuivi d’une reprise progressive et sans à-coups de l’activité.

Enfin, l’expérimentation ne prévoit pas de limite dans le temps de la possibilité de report des IJ maternité, ce qui n’apparait pas cohérent avec la logique d’un congé qui doit accompagner la mère immédiatement avant et après la naissance.

Il est donc proposé d’assouplir la date de début de la reprise partielle d’activité et sa durée, afin que les travailleuses indépendantes puissent dans toutes les situations bénéficier de cette expérimentation dans les meilleures conditions. Une date maximale de report des IJ maternité serait fixée à dix semaines, pour permettre de poursuivre une reprise à temps partielle de l’activité dans la foulée du congé maternité. Pour tenir compte de ces ajustements du cadre d’application de cette expérimentation, celle-ci entrerait en vigueur à compter du 1er juillet 2020. Enfin, et dans le but d’intégrer à l’évaluation de l’expérimentation les assurées concernées, un questionnaire pourrait être mis dans le cahier des charges de l’expérimentation.

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