Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 — Texte n° 2296

Amendement N° 351 (Rejeté)

(1 amendement identique : AS280 )

Publié le 23 octobre 2019 par : M. Christophe, M. Brindeau, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller.

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Supprimer les alinéas 29 à 35.

Exposé sommaire :

Les médicaments inscrits sur la seule liste prévue à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique sont les médicaments utilisés exclusivement dans les établissements de santé et collectivités, dont les conditions d’achats sont aujourd’hui définies par les règles de la commande publique (pour les établissements publics) ou par le code du commerce (pour les établissements privés). Le contrôle des dépenses associées à ces produits est à ce jour assuré par la concurrence dans le cadre des marchés publics ainsi que par le contrôle des dépenses des hôpitaux et les mesures d’optimisation de leurs achats.

La fixation unilatérale d’un prix maximal de vente aux établissements pour ces produits, tel que proposé par le Gouvernement, alors que la fixation des prix des produits remboursables reposent aujourd’hui soit sur la définitions de marchés publics soit sur des négociations conventionnelles n’ajouteraient aucune protection financière pour l’assurance maladie mais portent le risque de limiter l’accès à ces produits, en particulier dans le cas où le prix fixé serait incompatible avec les problématiques industrielles. L’assimilation du caractère coûteux d’un produit (du fait de son prix unitaire ou de son volume) à un surcoût non justifié est par ailleurs hasardeuse.

Si la mesure devait être conservée, il est proposé d’assurer que la fixation des prix dans ce cadre demeure dans le domaine conventionnel.

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