Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 268

Amendement N° 59 (Adopté)

Publié le 16 octobre 2017 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi l'alinéa 1 :

« I. - Le rapport entre, d'une part, le montant annuel des dépenses fiscales et, d'autre part, la somme des recettes fiscales du budget général, nettes des remboursements et dégrèvements, et des dépenses fiscales ne peut excéder 28 % pour les années 2018 et 2019, 27 % pour l'année 2020, 26 % pour l'année 2021 et 25 % pour l'année 2022. »

Exposé sommaire :

Suite au débat intervenu en commission des finances, le présent amendement vise à préciser la trajectoire du rapport entre les dépenses fiscales et les recettes fiscales nettes de l'État proposé par l'article 17 du présent projet de loi, afin de tenir compte de la trajectoire prévue pour les dépenses fiscales et pour les recettes fiscales entre 2018 et 2022 et en particulier de l'impact de la suppression du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) à compter du 1er janvier 2019 prévue par l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (PLFSS 2018).

La fixation d'un taux de 28 % en 2018 tient notamment compte d'une augmentation de 4,5 Md€ du montant du CICE, résultant de la mesure adoptée en loi de finances initiale pour 2017. La suppression du CICE prévue à compter du 1er janvier 2019 n'a pas d'incidence sur le ratio de dépenses fiscales pour l'année 2019 compte tenu de l'année de décalage induite par le mécanisme de crédit d'impôt. En revanche, la suppression du CICE à compter du 1er janvier 2019 entraînera une diminution sensible du coût des dépenses fiscales à partir de 2020.

Afin d'affiner le ratio de dépenses fiscales fixé en loi de programmation, le présent amendement propose que ce ratio soit abaissé de 28 % en 2018 et en 2019 à 27 % en 2020, puis à 26 % en 2021 et à 25 % en 2022.

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