Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 1491C (Retiré)

Sous-amendements associés : 1901C 1903C

Publié le 15 novembre 2017 par : M. Giraud, M. Serva, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, M. Azerot, Mme Bassire, Mme Benin, M. Claireaux, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Kamardine, M. Julien-Laferriere, M. Kokouendo, M. Lagarde, M. Laqhila, M. Mathiasin, Mme Ramassamy, Mme Rilhac, M. Thierry Robert, Mme Sage, M. Serville, Mme Vainqueur-Christophe.

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I. – Le IX de l'article 199undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les acquisitions de logements visées au VI, le présent article reste applicable jusqu'au 31 décembre 2020 :
« 1° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2020, lorsqu'ils portent sur l'acquisition de logements faisant l'objet de travaux de réhabilitation, ou de confortation contre le risque sismique ou cyclonique, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2021 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2021 ;
« 2° Aux acquisitions de logements faisant l'objet de travaux de réhabilitation ou de confortation contre le risque sismique ou cyclonique, pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2020 et qui sont achevés au plus tard le 31 décembre 2021. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé et après le mot : « reste », est inséré le mot : « également ».

3° Lea du 1° est abrogé ;

4° Le 2° est abrogé.

II. – Le I est applicable aux travaux réalisés à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à répondre aux besoins de réhabilitation qui représentent sans aucun doute le principal enjeu de la période à venir. Pour ce qui est des opérations de réhabilitation, le crédit d'impôt n'est pas substituable à la réduction d'impôt, comme le montrent les différentes évaluations.

Il s'avère que l'arrêt du dispositif de défiscalisation et le passage en crédit d'impôt empêcheraient la réalisation de nombreuses petites opérations de réhabilitation de logements sociaux, car des agences immobilières sociales n'ont pas droit au crédit d'impôt et n'ont pas accès aux fonds de la Caisse des dépôts.

Dans un contexte où l'intervention de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) outre-mer est encore particulièrement limitée, cet amendement permet de ne pas mettre un terme à cette mesure qui ne trouve pas d'équivalent au travers du crédit d'impôt.

Elle permettra de poursuivre la lutte contre la vétusté du parc social résultant en partie de conditions climatiques propres aux outre-mer. En outre, il y a lieu d'accélérer la mise aux normes des logements et la mise en sécurité des locataires. Enfin, le désamiantage du parc social représente aujourd'hui un enjeu d'intérêt général, du fait de l'exposition à un risque sanitaire majeur des populations.

L'amendement prévoit enfin d'élargir les travaux éligibles aux travaux de réhabilitation sismique ou para-cyclonique.

Ce dispositif viendrait s'inscrire en complément du crédit d'impôt, par ailleurs limité au secteur ANRU et pour lequel le montant des travaux est plafonné.

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