Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 1634C (Retiré)

(3 amendements identiques : 509C 1656C 1682C )

Publié le 15 novembre 2017 par : Mme Lacroute.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l'article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l'article 1530bis. » ;

2° L'article 1407bis est abrogé ;

3° L'article 1407ter est abrogé ;

4° Au II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier, il est inséré un G ainsi rédigé :

« G. – Taxe pour la mobilisation des logements sous occupés
« Art.1530 ter. – I. – Les communes peuvent instituer une taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du présent code.
« II. – La taxe est due :

1° Pour les logements meublés non affectés à l'habitation principale situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232 ;

2° Pour les logements vacants depuis au moins une année, au premier janvier de l'année d'imposition.

« III. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables pour les locaux mentionnés au 1° du II. Pour les locaux mentionnés au 2° du II, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.
« IV. – La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que les garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux.
« Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 Ater.
« V. – Le taux de la taxe est fixé par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A
« VI. – Le taux appliqué est, pour chaque logement imposé, minoré de la différence, lorsqu'elle est positive, entre :

1° La somme du taux de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés, du taux de la taxe d'habitation et du taux résultant de l'application du IV de l'article 232, applicables pour ce logement dans le territoire de la commune ;

2° Le taux plafond de taxe d'habitation prévu à l'article 1636 Bsepties.

« VII. – La taxe n'est pas due pour les logements détenus par les collectivités territoriales et leurs groupements ou l'État, ainsi que pour les logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
« Pour les logements mentionnés au 2° du II, la taxe n'est pas due lorsque la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l'année précédant l'année d'imposition.
« VIII. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. * 196‑2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés :

1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l'article 1414 B, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;

3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d'habitation principale.

« Les dégrèvements résultant de l'application des 1° à 3°, ainsi que ceux résultant d'une imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales. » ;

II. – Par dérogation à l'article 1639 Abis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2018 pour instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l'article 1530ter du même code.

III. – À compter de 2018, en l'absence de délibération des communes concernées, les dispositions de l'article 1530ter du code général des impôts s'appliquent pour les communes ayant instauré la majoration de taxe d'habitation prévue à l'article 1407ter ou la taxe d'habitation sur les logements vacants prévue à l'article 1407bis du même code, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2017. Dans cette hypothèse, le taux retenu est égal, pour les communes visées à l'article 232, au produit du taux de taxe d'habitation de la commune et du pourcentage voté en application du I de l'article 1407ter dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, pour les impositions dues au titre de 2017. Pour les communes autres que celles visées à l'article 232 et où s'appliquait au 1er janvier 2017 la taxe prévue à l'article 1407bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, le taux retenu est égal au taux de taxe d'habitation de la commune pour les impositions dues au titre de 2017.

IV. – Par exception au I de l'article 1530ter du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale, qui, avant le 1er octobre 2017, avaient instauré la taxe prévue à l'article 1407bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, peuvent percevoir la taxe prévue à l'article 1530, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1407bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d'instituée une « taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés » qui serait le fruit de la fusion de deux taxes, à savoir la taxe sur les logements vacants et la majoration de taxe d'habitation sur les résidences secondaires.

Dans un contexte de disparition programmée de la taxe d'habitation, cette nouvelle taxe permettrait de sécuriser juridiquement les politiques de lutte contre la captation d'une partie des logements par des résidences secondaires ou des locations meublées de courte durée, qui est croissante dans les communes situées en zones tendues. En effet, chaque année, des milliers de logements du parc des résidences principales disparaissent, entravant ainsi l'accès au logement pour la population résidente, déséquilibrant la vie et l'économie de quartiers entiers, et limitant l'efficacité des outils classiques de la politique du logement.

Grâce à cette taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, les communes des zones tendues seront dotées d'un levier fiscal réellement efficace, permettant d'adapter le niveau de taxation aux problématiques locales.

L'objectif de cet amendement est triple :

1° Préserver les mécanismes incitatifs susmentionnés des conséquences de la suppression de la taxe d'habitation. En effet, en l'état actuel du droit, la suppression de cette taxe entraînerait automatiquement la suppression de la taxe d'habitation sur les logements vacants prévue à l'article 1407 bis et la majoration de taxe d'habitation sur les résidences secondaires prévue à l'article 1407 ter du Code général des impôts (CGI). Cela constituerait un effet d'aubaine regrettable pour les propriétaires de tels logements, en contradiction avec les objectifs affichés du gouvernement concernant la politique du logement.

2° Améliorer la lisibilité des dispositifs incitatifs à la remise sur le marché locatif de logements sous-occupés, que ceux-ci soient vacants ou occupés à titre de résidence accessoire, notamment en harmonisant le montant des impositions dues au titre de chacun de ces dispositifs.

3° Grâce à cette harmonisation, mettre fin aux effets d'aubaine entre la situation de vacance et la situation d'occupation en résidence secondaires dans les communes visées à l'article 232 du CGI, où il est actuellement plus profitable de laisser un logement vacant que de l'occuper en résidence secondaire, et ce au détriment du budget des communes qui subissent les impacts négatifs de cette vacance.

Cet amendement ne remet en cause ni la taxe prévue à l'article 232 du CGI, ni le système de plafonnement actuel du taux de la taxe d'habitation qui concerne ces logements et qui garantit une juste proportionnalité de l'imposition.

NB : L'abrogation de l'article 1407 bis proposée par le présent amendement modifie, par conséquent, l'alinéa 2 de l'article 3 du PLF2018.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.