Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 1789C (Tombe)

(2 amendements identiques : 1057C 1773C )

Publié le 16 novembre 2017 par : M. Alauzet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Led du 1 de l'article 200quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « de l'acquisition d'équipements de raccordement » sont remplacés par les mots : « du raccordement » ;

2° Après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « et de récupération ».

II. – La perte des recettes pour l'État résultant du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

Exposé sommaire :

Le raccordement d'un bâtiment à un réseau de chaleur consiste en la construction de nouvelles canalisations entre le réseau existant et le bâtiment et d'une sous-station en pied d'immeuble. Le fait pour un nouvel abonné de se raccorder à un réseau de chaleur ne signifie pas nécessairement qu'il devient propriétaire de ces équipements, qui restent en général propriété de la collectivité responsable du réseau, mais qu'il bénéficie de leur usage sur leur durée d'amortissement (généralement 8 à 10 ans). Le paiement des coûts de raccordement à un réseau de chaleur peut prendre des formes différentes : facturation selon un bordereaux de prix, facturation selon la puissance souscrite (€/kW) ou selon la surface du bâtiment (€/m2) etc. Quel que soit le mode de paiement, on parle d'une manière générique de frais de raccordement[1]. L'esprit du crédit d'impôt transition énergétique appliqué aux réseaux de chaleur est d'inciter au raccordement de nouveaux abonnés, essentiellement des copropriétés privées, en diminuant sensiblement ce coût initial. Toutefois, la rédaction actuelle de l'article 200 quater empêche l'application complète du CITE en ce qu'il parle de dépenses « d'acquisition d'équipements de raccordement » alors que la pratique de terrain parle souvent de « frais de raccordement ». Cet amendement propose donc de ne pas faire de différence entre la facturation directe des équipements et la facturation de frais de raccordement.

Par ailleurs, cette rédaction du texte oublie les énergies de récupération, pourtant une des principales source d'énergie des réseaux vertueux. La valorisation de ces énergies de récupération est d'ailleurs une priorité donnée par la loi sur la transition énergétique. Cet amendement précise donc que les réseaux alimentés majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération donnent bien droit au crédit d'impôt.

[1] Voir l'article 59 de la circulaire de 1982 fixant un cadre pour les contrats de concession de distribution de chaleur. p 40 de la publication AMORCE-ADEME http ://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/rdc/juridique-rdc/rcp-20-contrats-de-delegation-du-service-public-de-distribution-denergie-calorifique-preconisations-en-vue-de-lactualisation-de-la-circulaire-de-1982/

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.