Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 1909C (Adopté)

Publié le 16 novembre 2017 par : M. Giraud.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À l'article 200quater :

1° Leb du 1 est ainsi modifié :

a)Au premier alinéa, après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 3° et 4° du présentb » et l'année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2018, ainsi qu'à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présentb, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 » ;

b) Le 1° est ainsi modifié :

i) Il est complété par les mots : « , à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie. » ;

ii) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le crédit d'impôt s'applique aux dépenses, payées entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, au titre de l'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie ; » ;

c) Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le crédit d'impôt s'applique aux dépenses, payées entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, au titre de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; » ;

2° Auc et auxf àj du 1 et à la première phrase du 4, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » ;

3° Led du 1 est ainsi modifié :

a) Les deux occurrences de l'année : « 2017 » sont remplacées par l'année : « 2018 » ;

b) Après les deux occurrences du mot : « raccordement », sont insérés les mots : « ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, » et après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;

4° Auk du 1, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 ».

5° Le 1 est complété par un l ainsi rédigé :

« l) Aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, au titre de la réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d'un audit énergétique comprenant des propositions de travaux dont au moins une permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget. Pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit au crédit d'impôt. » ;

6° Le 2 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « minimales » sont insérés les mots : « , ainsi que les modalités de réalisation et le contenu de l'audit énergétique, » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de garantir la qualité de l'audit énergétique mentionné au l du 1, un décret précise les conditions de qualification des auditeurs. » ;

7° Le 5 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « énergétique » sont insérés les mots : « et d'audit énergétique » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au second alinéa des 1° et 2° dub du 1, le crédit d'impôt est égal à 15 %. » ;

8° Le 6 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

i) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les dépenses d'audit énergétique mentionnées au l du 1 s'entendent de celles figurant sur la facture délivrée par un auditeur mentionné au dernier alinéa du 2. » ;

ii) À la dernière phrase, les mots : « a été réalisé » sont remplacés par les mots : « ou l'audit énergétique ont été réalisés » et les mots : « le rend obligatoire » sont remplacés par les mots : « les rend obligatoires » ;

b) Leb est ainsi modifié :

i) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou de l'auditeur qui a réalisé l'audit énergétique » ;

ii) Le 1° est complété par les mots : « ou de l'audit énergétique » ;

iii) Au 7°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième ».

iv) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 8° Dans le cas de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, dans les conditions du second alinéa du 2° dub du 1, la mention par l'entreprise que ces mêmes matériaux ont été posés en remplacement de parois en simple vitrage ;
« 9° Dans le cas de dépenses payées au titre des droits et frais de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, la mention du coût des équipements de raccordement compris dans ces mêmes droits et frais ;
« 10° Dans le cas de la réalisation d'un audit énergétique, la mention du respect des conditions de qualification de l'auditeur mentionnées au dernier alinéa du 2 et de la formulation de la proposition de travaux permettant d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique mentionnée au l du 1. » ;

c) Auc, les mots : « et appareils » sont remplacés par les mots : « , appareils, diagnostics et audits » ;

B. – Au 1 de l'article 278‑0 bis A, après les mots : « 200quater », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° ... du ... de finances pour 2018 ».

II. – A. – Le A du I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018.

B. – Toutefois, l'article 200quater du code général des impôts :

1° Dans sa rédaction applicable aux dépenses visées aux 1° et 2° dub du 1 de cet article payées en 2017, s'applique également aux dépenses de même nature payées en 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant le 1er janvier 2018 ;

2° Dans sa rédaction applicable aux dépenses visées au second alinéa des 1° et 2° dub du 1 de cet article payées du 1er janvier au 30 juin 2018, s'applique également aux dépenses de même nature payées du 1er juillet au 31 décembre 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier et le 30 juin 2018.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à proroger le crédit d'impôt pour la transition énergétique jusqu'au 31 décembre 2018, tout en apportant plusieurs aménagements - aucun d'entre eux ne trouvant à s'appliquer avant le 31 décembre 2017.

Les chaudières à haute performance énergétique, utilisant le fioul comme source d'énergie, les moins performantes seront exclues du CITE dès le 1er janvier 2018. En revanche, l'éligibilité de celles qui respecteront des critères de performance énergétique renforcés, définis par arrêté, sera maintenue jusqu'au 30 juin 2018 au taux de 15 %.

L'éligibilité au CITE des parois vitrées au-delà du 31 décembre 2017 sera maintenue, au taux de 15 %, uniquement pour les contribuables remplaçant du simple vitrage par du double vitrage, jusqu'au 30 juin 2018. En revanche, les portes d'entrée et les volets isolants seront exclus du CITE à compter du 1er janvier 2018, compte tenu de la faible efficacité énergétique de ces équipements au regard de leur coût et également des effets d'aubaine constatés.

Tous les contribuables bénéficieront des dispositions fiscales antérieures plus favorables, dès lors qu'ils pourront justifier avoir engagé la réalisation de travaux par l'acceptation d'un devis et le versement d'un acompte avant, selon le cas, le 1er janvier 2018 ou le 1er juillet 2018.

Enfin, le présent amendement a également pour objet d'étendre le champ d'application du CITE :

- d'une part, à la part représentative du coût des équipements de raccordement à des réseaux de chaleur ou de froid comprise dans les droits et frais de raccordement à ces mêmes réseaux ;

- d'autre part, à la réalisation d'un audit énergétique.

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