Reconnaissance du crime d'écocide — Texte n° 2353

Amendement N° 43 (Rejeté)

Publié le 11 décembre 2019 par : M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, M. El Guerrab, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pinel, M. Pupponi.

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Après l’article L. 225‑102‑5 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑102‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑102‑6. – L’absence de mesures adéquates et raisonnables d’identification et de prévention ayant conduit à la réalisation de dommages étendus, durables, irréversibles ou irréparables à un écosystème ou ayant un impact grave sur le changement climatique, l’érosion de la biodiversité, les cycles de l’azote et du phosphore et leurs apports à la biosphère et aux océans, l’usage des sols, la déplétion de la couche d’ozone, l’acidification des océans, la dispersion des aérosols atmosphériques, l’usage de l’eau douce ou la pollution chimique, en violation du devoir de vigilance prévu à l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce, constitue un délit d’imprudence caractérisé d’écocide au sens de l’article 413‑15 si les activités d’une entreprise contribuent de façon non-négligeable à la destruction grave d’un écosystème ou au dépassement des limites planétaires.
« Ce délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 1 000 000 € d’amende pour les dirigeants d’entreprise ainsi que les personnes directement responsables de l’établissement du plan de vigilance. Dans le cas d’une entreprise, le délit est puni d’une amende de 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent ».

Exposé sommaire :

Le délit d’imprudence caractérisé d’écocide est constitué si le plan de vigilance ne fait pas état d’une reconnaissance de la destruction grave d’un écosystème et/ou du dépassement de limites planétaires alors que les activités d'une entreprise y contribuent de façon non-négligeable.

En matière climatique ou de biodiversité, un tel délit serait également réalisé si la compréhension des risques n’est pas cohérente avec les résultats des rapports scientifiques intergouvernementaux du GIEC et de l’IPBES.

Concernant le manque d’action de prévention d’écocide, le délit serait caractérisé si l’entreprise n’utilise pas tous les moyens à sa disposition pour effectuer une transition énergétique adéquate vers des énergies non carbonées ou de manière plus générale, si l’entreprise persiste dans le développement d’activités dangereuses pour la sûreté de la planète malgré l’existence d’alternatives dont l’impact négatif sur l’environnement est bien plus faible.

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