Lutte contre la désertification médicale et prévention — Texte n° 2443

Amendement N° 15 (Rejeté)

Publié le 10 décembre 2019 par : M. Garot.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 1411‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins médicaux des territoires, pondérée par leur situation démographique, médicale, économique et sociale. L’indicateur est calculé chaque année, par spécialité médicale, par l’agence régionale de santé dans les territoires qu’elle délimite de manière à couvrir l’intégralité de son ressort territorial. L’indicateur est un outil d’aide à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux. » ;
« 2° L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié :
« a) Au 1° , après le mot : « insuffisante » sont insérés les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ;
« b) À la première phrase du 2° , après le mot : « élevé » sont insérés les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ;
« II. – Après le 20° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20bis ainsi rédigé :
« « 20°bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ; ».
« III. – Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au 20°bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, l’accès des médecins au conventionnement prévu par l’article L. 162‑5 du même code est régulé dans les conditions suivantes :
« 1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 du code de la santé publique ;
« 2° Dans les zones mentionnées au 1° du présent III, un médecin ne peut accéder au conventionnement que concomitamment à la cessation d’activité d’un autre médecin exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du médecin vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ;
« 3° Le 2° ne s’applique pas au médecin souhaitant adhérer à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale qui s’engage à respecter les tarifs qui y sont fixés.
« Les dispositions des 1° à 3° cessent d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20°bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Les modalités d’application du présent III sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Amendement de rétablissement de l’article supprimé lors de l’examen du texte par la commission.

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