Lutte contre la désertification médicale et prévention — Texte n° 2443

Amendement N° 18 (Rejeté)

Publié le 10 décembre 2019 par : M. Garot.

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Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par une section ainsi rédigée :
« « Section 3
« « Téléprévention
« « Art. L. 6316‑3. – La téléprévention est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Elle vise à éviter ou à réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps. Elle met en rapport un patient avec un ou plusieurs professionnels de santé dans l’exercice de leurs compétences prévues au présent code.
« « Les activités de téléprévention sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé. Cet avis porte notamment sur les conditions de réalisation des activités de téléprévention permettant de garantir leur qualité et leur sécurité ainsi que sur les catégories de professionnels y participant.
« « Les conditions de mise en œuvre des activités de téléprévention sont fixées par décret en Conseil d’État. »
« II. – Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le cas échéant, la ou les conventions définissent les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que les modalités de réalisation des activités de téléprévention, définies à l’article L. 6316‑3 dudit code. Les activités de téléprévention prises en charge par l’assurance maladie sont effectuées par vidéotransmission. » ;
« 2° À l’article L. 162‑15‑5, après le mot : « activités » sont insérés les mots : « de téléprévention et » ;
« 3° Après le 14° de l’article L. 162‑16‑1, il est inséré un 14°bis ainsi rédigé :
« « 14°bis Les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que les modalités de réalisation des activités de téléprévention, définie à l’article L. 6316‑3 du code de la santé publique. Les activités de téléprévention prises en charge par l’assurance maladie sont effectuées par vidéotransmission ; » ;
« 4° À l’article L. 162‑16‑1-3, après le mot : « activités », sont insérés les mots : « de téléprévention prévues au 14°bis de l’article L. 162‑16‑1 et ». »

Exposé sommaire :

Amendement de rétablissement de l'article dans sa rédaction antérieure à celle adoptée par la commission.

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