Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2401

Amendement N° 1110 (Rejeté)

Publié le 19 novembre 2019 par : M. Gérard.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 2113‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-4. –Lorsque les communes concernées par une demande de création d’une commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu’après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d’État.
« Ce décret peut être pris après accord des conseils départementaux et des conseils régionaux concernés. Le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à chaque conseil général concerné et, le cas échéant, à chaque conseil régional concerné le projet de création de la commune nouvelle, les délibérations des conseils municipaux concernés ainsi que le résultat des consultations organisées en application de l’article L. 2113‑3. À compter de cette notification, les conseils départementaux et régionaux disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.
« À défaut d’accord, ce décret peut être pris à condition d’une nouvelle délibération des conseils municipaux adoptée à la majorité des deux tiers de leurs membres. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de faciliter la création d’une commune nouvelle lorsque les communes concernées sont situées dans deux départements différents à l’instar d’Archiac (Charente-Maritime) et Saint Palais du Né (Charente). En effet, les dispositions du code des collectivités territoriales, en cas de désaccord des départements concernés, n’ont jamais été appliquées par le législateur.

Conformément aux objectifs du projet de loi de revaloriser le rôle des maires et de consacrer la commune comme premier échelon de démocratie locale, il est proposé d’autoriser la modification des limites territoriales des départements concernés par décret en Conseil d’État en cas de désaccord, à condition de l’adoption d’une nouvelle délibération des conseils municipaux adoptés à la majorité des deux tiers de leurs membres.

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