Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2401

Amendement N° 1393 (Rejeté)

Publié le 18 novembre 2019 par : Mme Lemoine, M. Brindeau.

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Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 5216‑12. – Sauf si l’établissement public de coopération intercommunal de départ indique expressément sa volonté contraire, la mise en œuvre d’une demande de retrait dérogatoire en application des articles L. 5214‑26 ou L. 5216‑11 du code général des collectivités territoriales, implique, pour la commune auteure de la demande de retrait, la gestion, à sa charge, des équipements intercommunaux présents sur son territoire, si l’établissement public à coopération intercommunal d’accueil n’exerce pas les compétences qui y sont relatives. ».

Exposé sommaire :

Il existe actuellement un vide juridique pouvant conduire à des situations particulièrement dommageables à l’EPCI de départ : celle de la conservation d’un équipement dont il avait la gestion, situé sur une commune actionnant la procédure de retrait dérogatoire, et qui ne souhaite pas récupérer la gestion dudit bien.

En effet, si la commune qui départ ne souhaite pas conserver la gestion de cet équipement et que l’EPCI d’accueil n’exerce pas la compétence prévue pour gérer l’équipement, l’EPCI de départ peut se retrouver à devoir conserver la gestion d’un équipement.

Or, la commune qui actionne son retrait part avec sa richesse économique qui avait en grande partie justifié la construction d’un équipement intercommunal sur son territoire.

Par conséquent, il apparaît logique qu’une commune qui actionnerait la procédure dérogatoire assume la pleine responsabilité de la décision prise sans contrainte et que le régime qui s’applique de droit est que les équipements intercommunaux situés sur son territoire lui soient automatiquement transférés si son intercommunalité d’accueil n’exerce pas la compétence, sauf lorsqu’un terrain d’entente est trouvé entre l’EPCI de départ et la commune auteure de la demande de retrait.

Cet amendement permettra ainsi de responsabiliser la commune auteure d’une demande de retrait et de régler un certain nombre de problèmes déjà rencontrés par des intercommunalités confrontées à des procédures dérogatoires et qui se sont retrouvées dans la situation ubuesque de devoir gérer des équipements intercommunaux en extra-territorialité qui ne profitent pas aux habitants de leur territoire.

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