Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2401

Amendement N° 1481 (Rejeté)

Publié le 18 novembre 2019 par : M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pinel, M. Pupponi.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« La facturation d’eau potable aux abonnés domestiques peut également être modulée afin de tenir compte de la variation de la population saisonnière dans le territoire de la commune. En ce cas, des tarifs supérieurs, dans la limite de 10 % du prix au mètre cube, peuvent être définis par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, uniquement au cours d’une période saisonnière fixée par arrêté du représentant de l’État dans le département, aux abonnés propriétaires de logements meublés non affectés à l’habitation principale visés à l’article 1407ter du code général des impôts.
« Les modalités d’application du précédent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ; »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir une équité fiscale dans la facturation de l’eau entre les résidents annuels de certaines communes touristiques confrontées à la multiplication par deux voire plus de leur population en période estivale, ce qui aboutit à peser lourdement sur les infrastructures de distribution et de traitement de l’eau sans que les coûts collectifs ne soient justement répartis entre la population à l’année et celle saisonnière.

De fait les communes confrontées à des pourcentages très élevés de résidences secondaires ne disposent pas d’outils de modulation pour influer sur les différentiels de mode de consommation qui peut être très abrupte d’une saison à l’autre, avec des externalités négatives et un effet d’éviction au détriment des populations à l’année, surtout lorsqu’elles sont de condition plus précaire dans certains territoires.

Le présent amendement vise à corriger cette injustice fiscale. Il est articulé sur un dispositif existant de taxation des résidences secondaires, en vigueur et appliqué depuis plusieurs années. La controverse liée à la difficulté qu’il y aurait à distinguer entre résidences principales et secondaires est ainsi, de par ce constat tangible, déjà résolue.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.