Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2401

Amendement N° 1619 rectifié (Adopté)

(1 amendement identique : 1624 )

Sous-amendements associés : 1640 (Adopté) 1641

Publié le 21 novembre 2019 par : le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Il est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions constatées, sur le territoire de sa commune, par les agents de police municipale en application de l’article 21‑2 du code de procédure pénale.
« Le maire est informé par le procureur de la République des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui en application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. »
« 2° Au quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ». »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir l’article 15 quater du projet de loi qui prévoit :

- D’une part, l’information du maire, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de sa commune, ainsi que des signalements faits par lui en application de l’article 40 du code de procédure pénale,

- D’autre part, l’obligation d’information du maire à sa demande, par le Procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions constatées sur sa commune par les agents de police municipale et signalées au parquet.

Afin d’éviter toute charge administrative excessive, le présent amendement prévoit que l’information au titre des suites judiciaires données aux infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de sa commune soit effectuée sur les dossiers pour lesquels le maire en fait la demande, et non de manière systématique comme le prévoyait la version initiale de l’article.

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