Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2401

Amendement N° 500 (Retiré)

(2 amendements identiques : 750 1288 )

Publié le 20 novembre 2019 par : M. Hetzel, M. Schellenberger, M. Reiss, M. Viry, Mme Tabarot, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Masson, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Sermier, M. Perrut, M. Cinieri, M. Dive, Mme Levy, Mme Dalloz, M. Bazin, M. Rolland, M. Viala.

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L’article L. 5721‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ainsi qu’aux syndicats mixtes définis à l’article L. 5711‑4 du présent code ».

Exposé sommaire :

La réforme territoriale issue de la loi NOTRe a souvent conduit à transformer des syndicats intercommunaux en syndicat mixtes. Dans le cas où un syndicat mixte devient membre d’un autre syndicat mixte, ce dernier se retrouve automatiquement écarté de l’application de certaines dispositions du CGCT réservées aux syndicats mixtes ouverts dits restreints, qui associent exclusivement des collectivités territoriales ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).Or un syndicat mixte ne constitue en effet ni une collectivité territoriale, ni un EPCI, mais un groupement de collectivités territoriales défini à l’article L. 5111‑1 du CGCT.

C’est le cas notamment de l’article L. 5721‑8, qui n’est donc apparemment pas applicable aux syndicats mixtes définis à l’article L. 5711‑4, compétents en matière de gestion de l’eau et de cours d’eau, d’alimentation en eau potable, d’assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des ordures ménagère, de distribution d’électricité ou de gaz naturel ou de réseaux et services communications électroniques, qui ont pour particularité de compter parmi leurs membres un autre syndicat mixte fermé ou ouvert, sans que cette exclusion ne résulte d’une volonté du législateur.

Le présent amendement a donc pour objet d’adapter la rédaction de l’article L. 5721‑8, afin de rendre applicable aux syndicats mixtes définis à l’article L. 5711‑4 les dispositions prévues aux articles L. 5211‑12 à L. 5211‑14, pour leur permettre de verser en toute sécurité juridique des indemnités de fonction à leurs exécutifs, et de mettre ainsi fin à une ambiguïté rédactionnelle qui a conduit à considérer certaines délibérations prises dans ce domaine comme entachées d’illégalité, en contradiction avec la volonté du législateur, qui n’a jamais exprimé l’intention d’exclure ce type de syndicat mixte de l’application du régime des indemnités de fonction.

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