Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2401

Amendement N° 794 (Rejeté)

(8 amendements identiques : 132 133 399 440 685 864 1115 1128 )

Publié le 18 novembre 2019 par : Mme Bergé, M. Baichère, M. Testé, M. Zulesi, Mme Lardet, Mme Grandjean, Mme O'Petit, Mme Valetta Ardisson, Mme Gomez-Bassac.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
« 1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;
« 2° Le II de l’article 66 est abrogé.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7-1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et d’agglomération.

Ce transfert de compétence doit répondre à des critères locaux. Lorsqu’il était pertinent a pu être réalisé et il doit pouvoir rester facultatif.

En effet, en cohérence avec l’esprit de ce projet de loi, les élus locaux sont les plus en mesure d’évaluer la pertinence d’un tel transfert en fonction des spécificités de leur territoire. En effet, le périmètre d’un EPCI ne répondra pas nécessairement à la même cohérence qu’un réseau d’eau et d’assainissement.

C’est pourquoi cet amendement propose de ne pas revenir sur les transferts ayant déjà eu lieu, mais de permettre aux communes n’ayant pas réalisé ces transferts de conserver leurs compétences eau et assainissement.

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