Justice pénale des mineurs — Texte n° 3637

Amendement N° 122 (Rejeté)

(1 amendement identique : 93 )

Publié le 10 décembre 2020 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 3637

Article 1er (consulter les débats)

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Par cet amendement de suppression, le groupe parlementaire de la France insoumise s’oppose à cette réforme dans son ensemble et appelle le Gouvernement à la retirer.

Ce code de justice pénale des mineurs proposé par le Gouvernement a été rédigé unilatéralement, sans que les professionnels de l’enfance n’y soient associés. Ce code traduit la logique répressive et libérale du Gouvernement, au détriment de la logique éducative de l’ordonnance de 1945. De plus, en passant par une ordonnance, le Gouvernement a privé le Parlement d’un réel débat sur le sujet. La date de d’entrée en application de cette réforme, prévue en mars 2021, est irréaliste : les juridictions et les professionnels ne sont pas prêts. Au lieu de rédiger seut cette réforme, il aurait été préférables d’écrire avec l’ensemble des professions et personnes qui s’occupent des enfants un code de l’enfance plus large pour prendre en compte dans un même plan l’éducatif et le répressif, et donc la dimension civile et pénale.

Le contenu du nouveau code de justice pénale des mineurs proposé par le Gouvernement s’éloigne des principes fondateurs de l’ordonnance de 1945 notamment de la primauté de l’éducatif dans la réponse pénale à la délinquance des enfants, en normalisant de nombreuses mesures tels que la césure généralisée (avec un jugement quasi immédiat sur la culpabilité, privant la défense de ses droits, en contrariété avec les principes du procès équitable) et la dénomination « mise à l’épreuve éducative » qui serait utilisée, dans le cadre de la césure, pour qualifier les mesures éducatives prises après la déclaration de culpabilité ; ou encore la généralisation du contrôle judiciaire dès 13 ans accentuant les possibilités de mise en détention provisoire des enfants de 13 ans ; ou encore la détention provisoire des mineurs et à l’assignation à résidence sous surveillance électronique des mineurs, peines totalement inadaptées au mineur ;

Nous rappelons également encore une fois que contrairement aux idées reçues, la justice pénale des mineurs est loin d’être laxiste. Plus de 90 % des affaires poursuivables impliquant au moins un mineur font l’objet de poursuites ou de procédures alternatives aux poursuites, contre 77,6 % en 2000. Cette hausse du taux de réponse pénale s’est toujours accompagnée d’une plus grande sévérité, notamment en amont du jugement, et les mesures dites pré-sententielles occupent une place centrale. En outre, la part de la détention provisoire pour les mineurs incarcérés a fortement progressé (62 % au 1er janvier 2014 contre 81,5 % au 1er novembre 2020).

Nous appelons donc une nouvelle fois à retirer cette réforme.

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