Justice pénale des mineurs — Texte n° 3637

Amendement N° 124 (Rejeté)

Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Ménard.

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Texte de loi N° 3637

Après l'article 1er (consulter les débats)

Au début de l’article L. 11‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, sont ajoutés les mots : « Sauf lorsque les circonstances l’exigent et en vue d’assurer la sécurité publique, ».

Exposé sommaire :

En l’état actuel, l’article L11‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019, dispose « Aucune peine ne peut être prononcée à l’encontre d’un mineur de moins de treize ans. »

Avec cet article se pose la question de la capacité de discerner du mineur de 13 ans. Est-il oui ou non capable de poser un acte en ayant conscience de la gravité de ses agissements ?

La question étant grave, il semble que faire preuve de prudence est requis. Si l’on peut évidemment soutenir (et souhaiter) qu’un mineur de moins de 13 ans n’a pas pleinement conscience de ce qu’il fait, les tristes événements qui jalonnent l’actualité judiciaire nous enseignent qu’il arrive que certains enfants sont malheureusement capables du pire et en toute connaissance de cause.

Et si le devoir du législateur est de faire en sorte que les enfants délinquants ou criminels puissent avoir un avenir et être réhabilités, il est aussi important pour le législateur de prévoir des dispositifs pour protéger la société de personnes dangereuses, y compris lorsqu’il s’agit d’enfants.

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