Justice pénale des mineurs — Texte n° 3637

Amendement N° 133 (Rejeté)

Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Ménard.

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Texte de loi N° 3637

Après l'article 1er (consulter les débats)

L’article L. 11‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. L. 11‑2. – Les décisions prises à l’égard des mineurs visent à sanctionner équitablement, prévenir les récidives, protéger l’intérêt des victimes et réparer le dommage commis à la société. »

Exposé sommaire :

En l'état actuel des choses, l'article L11-2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 du code, dispose : « les décisions prises à l'égard des mineurs tendent à leur relèvement éducatif et moral ainsi qu'à la prévention de la récidive et à la protection de l'intérêt des victimes ».

Or cette rédaction emporte un certain nombre de problèmes puisque :

- parler d'un relèvement éducatif et moral n'est pas le rôle de la justice mais celui de la famille;

- la notion de sanction, pendant légitime d'une faute intentionnelle, est évacuée ;

- la notion de réparation du dommage commis à la société est absente.

La nouvelle rédaction proposée par ici permet de corriger ces lacunes.

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