Justice pénale des mineurs — Texte n° 3637

Amendement N° 14 (Rejeté)

Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Texte de loi N° 3637

Après l'article 8 (consulter les débats)

Le deuxième alinéa de l’article L. 531‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « coupable, », la fin est ainsi rédigée : « la cour d’appel statue dans les délais de deux mois. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction ne peut pas statuer sur la sanction tant que la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur la culpabilité. »

Exposé sommaire :

Cet amendement fixe un délai maximum de 2 mois à la cour d’appel pour statuer sur le jugement de culpabilité sous peine d’impossibilité de prononcer une sanction.

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