Justice pénale des mineurs — Texte n° 3637

Amendement N° 150 (Rejeté)

Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 3637

Après l'article 2 (consulter les débats)

Le chapitre II du titre préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un article L. 12‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 12‑7. – Par dérogation à l’article 706‑71 du code de procédure pénale, les enfants ne peuvent pas faire l’objet de l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle tout au long de la procédure. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite inscrire explicitement l'interdiction de l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle (soit la visioconférence) tout au long de la procédure lorsqu’un enfant est en cause.

L'enfant doit pouvoir rencontrer physiquement le juge et le procureur afin d’avoir par exemple une explication sur la décision de prolonger de sa garde à vue. La déshumanisation des moyens de télécommunication audiovisuelle va à l’encontre des principes cardinaux de la justice des mineurs et en particulier la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Nous en profitons pour rappeler que nous sommes plus généralement opposés au recours à la visioconférence pour le placement ou le renouvellement d’une mesure privative de liberté, dispositions auxquelles nous sommes opposés. L’utilisation d’un tel instrument contribue à la déshumanisation de la Justice et à l’éloignement entre le justiciable et son juge. La progression de la visioconférence est préoccupante et justifiée par des impératifs budgétaires, au détriment des droits des justiciables. Elle n’est en aucun cas un gage de modernité, et les juridictions sont d’ailleurs confrontées à de nombreuses défaillances au niveau technique. A ce titre, nous avons proposé à plusieurs reprises une nouvelle rédaction de l'article 706-71 du code de procédure pénale.

Cet amendement est le fruit du travail initié depuis un an avec le Collectif des enfants qui regroupe tous les professionnels et toutes les personnes qui accompagnent les enfants (Conseil national des barreaux - Conférence des bâtonniers - Barreau de Paris - Syndicat de la magistrature - Syndicat des avocats de France - SNPES PJJ FSU - La CGT - FSU - Ligue des droits de l’Homme - Génépi - OIP Section Française - SNUAS FP FSU - DEI France - SNUTER La FSU Territoriale - Solidaires – Sud santé sociaux - SNEPAP FSU - Solidaires justice - FCPE 75).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.