Justice pénale des mineurs — Texte n° 3637

Amendement N° 177 (Rejeté)

Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 3637

Après l'article 3 (consulter les débats)

Les 5° et 6° de l’article L. 112‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019, sont abrogés.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise supprime les interdictions de paraître et d'entrer en contact, avec la victime ou les coauteurs ou complices, de la liste des mesures éducatives judiciaires. En effet, ces mesures ne sont pas des mesures éducatives judiciaires et s’apparentent à des mesures de sûreté qui ne pourraient être prononcées que dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

En effet, l'article L112-2 prévoit que la mesure éducative judiciaire consiste en un accompagnement individualisé du mineur construit à partir d'une évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale. Elle remplace notamment l'ancienne mesure de liberté surveillée. La juridiction peut également prononcer l'un ou plusieurs des modules, interdictions ou obligations suivants : un module d'insertion, un module de réparation ; un module de santé ; un module de placement ; une interdiction d'aller et venir sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans être accompagné de l'un de ses représentants légaux, pour une durée de six mois maximum ;l'obligation de remettre un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit ; et l'obligation de suivre un stage de formation civique, d'une durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi.

A cela est ajouté une interdiction de paraître pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ; et une une interdiction d'entrer en contact avec la victime ou les coauteurs ou complices, désignés par la juridiction, pour une durée d'un an maximum. Ces mesures ne se sont pas selon nous des mesures éducatives judiciaures mais des mesures pouvant être apparentées à des mesures de sûreté.

Cet amendement est le fruit du travail initié depuis un an avec le Collectif des enfants qui regroupe tous les professionnels et toutes les personnes qui accompagnent les enfants (Conseil national des barreaux - Conférence des bâtonniers - Barreau de Paris - Syndicat de la magistrature - Syndicat des avocats de France - SNPES PJJ FSU - La CGT - FSU - Ligue des droits de l’Homme - Génépi - OIP Section Française - SNUAS FP FSU - DEI France - SNUTER La FSU Territoriale - Solidaires – Sud santé sociaux - SNEPAP FSU - Solidaires justice - FCPE 75).

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