Justice pénale des mineurs — Texte n° 3637

Amendement N° 217 (Rejeté)

Publié le 9 décembre 2020 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 3637

Après l'article 7 (consulter les débats)

L’article L. 422‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « convocation », sont insérés les mots : « , sans motivation de leur absence, » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les parents peuvent être accompagnés d’un avocat ; en cas de ressources insuffisantes, ils peuvent se faire désigner un avocat. »

Exposé sommaire :

Cet amendement proposé par le Conseil national des barreaux laisse aux représentants légaux du mineur la possibilité d’excuser leur absence pour une raison motivée au lieu de ne prévoir comme le fait le Gouvernement qu’une sanction pour les représentants légaux du mineur qui ne répondent pas à une convocation.

Pour le groupe de la France insoumise en effet ce type de mesure conduit plus à décrédibiliser les parents auprès des mineurs alors qu’il serait plus utile par exemple de laisser la place à un stage de responsabilité parentale.

Cet amendement prévoit, par ailleurs, que les représentants légaux pouvant faire l’objet d’une sanction, doivent pouvoir être assistés d’un avocat et s’en faire désigner un en cas de ressources insuffisantes.

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