Justice pénale des mineurs — Texte n° 3637

Amendement N° 239 (Rejeté)

Publié le 9 décembre 2020 par : M. Di Filippo.

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Texte de loi N° 3637

Après l'article 1er (consulter les débats)

Après la première occurrence du mot : « présumés », la fin du second alinéa de l’article L. 11‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi rédigée : « être capables de discernement et doivent pouvoir être jugés pour leurs actes, sauf décision contraire et motivée du juge. »

Exposé sommaire :

L'article 11-1 de l'ordonnance pose une présomption d’irresponsabilité pour les mineurs de moins de 13 ans et une de discernement pour ceux âgés d’au moins 13 ans.

Cette disposition implique qu’aucun mineur ne sera poursuivi pénalement en-dessous de cet âge, et constitue une négation de la liberté d’appréciation du juge et une mise en danger de nos concitoyens.

Au vu de l’augmentation de la délinquance chez les jeunes, avec 209 000 mineurs impliqués comme auteurs dans une affaire de délinquance en 2018 contre 132 000 en 2000, il semble indispensable de faire revenir l’autorité dans certains quartiers en luttant notamment contre le sentiment d’impunité des jeunes qui enfreignent la loi. Près de 10 % des personnes impliquées dans des affaires pénales sont mineures, et 57 % des infractions pour lesquelles des mineurs sont mis en cause correspondent à des atteintes avec violences. La part de délinquance juvénile dans notre société ne doit pas être niée ; il est au contraire indispensable d’en avoir pleinement conscience et de garder la possibilité d’agir, pour mieux protéger nos concitoyens. De plus, rendre ces jeunes pénalement irresponsables revient aussi à augmenter le risque qu’ils soient utilisés par d’autres personnes pour accomplir à leur place des actes pour lesquels elles-mêmes ne pourraient pas bénéficier de la même impunité.

Le droit commun doit pouvoir être appliqué aux mineurs auteurs, par exemple, de crimes, d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique de la personne, de délits de violences volontaires ou d’agression sexuelle et de faits de trafic de stupéfiants.

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