Justice pénale des mineurs — Texte n° 3637

Amendement N° 248 (Rejeté)

(1 amendement identique : 49 )

Publié le 9 décembre 2020 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 3637

Après l'article 8 (consulter les débats)

Le second alinéa de l’article L. 513‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases sont supprimées ;

2° Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « En tout état de cause, la cour...(le reste sans changement). »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, le grpupe parlementaire de la France insoumise garantit la publicité restreinte des audiences y compris lorsque la personnes est devenue majeure lorsque son procès démarre. Il assure qu’aucune dérogation aux règles de la justice des mineurs ne puisse être envisagée à moins que l’intérêt supérieur de l’enfant ne le commande, limité aux cas énumérés par le code. Seul l'accusé devenu majeur, doit pouvoir faire une telle demande, un co-accusé ne doit pas pouvoir solliciter la publicité de l’audience. En cas de pluralité d’auteurs, si un co-accusé est mineur la publicité restreinte doit être de droit. Le texte marquerait une régression si l’accord du co-auteur ou du magistrat était suffisant. Si le ministère public le demande ce ne doit être que dans l’hypothèse d’une publicité restreinte dans l’intérêt du mineur devenu majeur qui souhaite des débats publics.

Or, l’article L513-3 prévoit que le prévenu mineur au moment des faits, devenu majeur au jour de l'ouverture des débats devant le tribunal de police ou le tribunal pour enfants, peut demander à ce que l'audience soit publique, sauf s'il existe un autre prévenu qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'audience, s'oppose à cette demande. En matière criminelle, l’article prévoit les conditions dans lesquels l’audience peut être soumise aux règles de la publicité des débats relevant du code de procédure pénale. Il précise que lorsque ces règles ne s’appliquent pas, la cour statue en prenant en considération les intérêts de la société, de l'accusé et de la partie civile, après avoir entendu le ministère public et les avocats des parties, par une décision spéciale et motivée qui n'est pas susceptible de recours.

Cet amendement est le fruit du travail initié depuis un an avec le Collectif des enfants qui regroupe tous les professionnels et toutes les personnes qui accompagnent les enfants (Conseil national des barreaux - Conférence des bâtonniers - Barreau de Paris - Syndicat de la magistrature - Syndicat des avocats de France - SNPES PJJ FSU - La CGT - FSU - Ligue des droits de l’Homme - Génépi - OIP Section Française - SNUAS FP FSU - DEI France - SNUTER La FSU Territoriale - Solidaires – Sud santé sociaux - SNEPAP FSU - Solidaires justice - FCPE 75).

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