Justice pénale des mineurs — Texte n° 3637

Amendement N° 3 (Rejeté)

(1 amendement identique : 103 )

Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Texte de loi N° 3637

Après l'article 1er (consulter les débats)

L’article L. 12‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La spécialisation requiert une formation initiale et continue des membres de ces chambres et juridictions. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe socialiste vise à rendre plus effectif le principe de spécialisation des juridictions.

Quelle que soit l’infraction commise il est essentiel de maintenir le principe d’un traitement différencié lorsque des mineurs sont mis en cause. Or, ce traitement différencié commence par la compétence d’une juridiction spécialisée ce qui implique que ses membres sont spécialement formés à cet effet.

Cette spécialisation offre la garantie que le mineur sera traité comme tel et que toutes les mesures adaptées pourront être prises afin de le protéger.

Cet amendement propose donc d’inscrire dans la loi que les membres des juridictions et chambres spécialisées bénéficient d’une formation initiale et continue.

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