Justice pénale des mineurs — Texte n° 3637

Amendement N° 300 (Rejeté)

(1 amendement identique : 109 )

Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Le Pen, M. Bilde, M. Chenu, M. Meizonnet, M. Pajot, Mme Pujol.

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Texte de loi N° 3637

Après l'article 1er (consulter les débats)

L’article L. 11‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , au sens de l’article 388 du code civil, » sont remplacés par les mots : « de seize ans » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La majorité pénale est fixée à seize ans. Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il y a lieu de le faire bénéficier des dispositions de la présente ordonnance. Cette décision doit être spécialement motivée. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de fixer la majorité pénale à 16 ans. En effet, du fait de la gravité croissante des actes commis par de mineurs délinquants et la violence qu’ils engendrent, il parait nécessaire d’abaisser cette limite d’âge.

Bien sur le tribunal pourra d’un part toujours prendre en considération l’âge de l’auteur et d’autre part cet amendement propose également, dans des cas précis et par un avis motivé, que le tribunal puisse recourir aux dispositions de du code de justice pénal de mineurs y compris pour une personne entre 16 et 18 ans.

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