Justice pénale des mineurs — Texte n° 3637

Amendement N° 61 (Retiré)

Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Texte de loi N° 3637

Après l'article 7 (consulter les débats)

Après la deuxième phrase du 2° de l’article L. 423‑7 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le mineur ne bénéficie pas d’un suivi éducatif, ce délai doit être porté à six mois. »

Exposé sommaire :

La nouvelle procédure mise en place par le code de la justice pénale des mineurs prévoit que dans le cadre de la saisine du juge des enfants sans déferrement, le mineur sera convoqué à son premier jugement sur la culpabilité et l’action civile dans un délai compris entre 10 jours et 3 mois.

De l’avis des professionnels ce délai est bien trop court pour le mineur qui ne bénéficie pas d’un suivi éducatif. Le délai, entre 10 jours et trois mois, prévu par cet article, ne lui permettra pas de préparer sa comparution dans les meilleures conditions et le cas échéant, de faire valoir sa réflexion sur les faits commis.

Les auteurs de cet amendement proposent donc de porter impérativement ce délai à 6 mois si le mineur ne bénéficie pas d’un suivi éducatif.

Ce délai permettra ainsi d’ordonner une Mesure Judiciaire d’Investigation Educative pour éclairer le magistrat et lui apporter une aide à la décision quant aux dispositions à prendre à l’égard du mineur.

Guidée par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, elle s’exerce sur une période de cinq mois maximum, d’où la nécessité de porter le délai à 6 mois.

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