Justice pénale des mineurs — Texte n° 3637

Amendement N° 73 (Rejeté)

(1 amendement identique : 285 )

Publié le 10 décembre 2020 par : M. Peu, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Texte de loi N° 3637

Après l'article 4 (consulter les débats)

À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 124‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « dix-huit ans et six mois » sont remplacés par les mots : « vingt-et-un ans ».

Exposé sommaire :

L’article L. 124‑2 prévoit qu’à titre exceptionnel, un mineur détenu qui atteint la majorité en détention peut être maintenu dans ces établissements jusqu’à ses dix-huit ans et six mois et ne doit avoir aucun contact avec les détenus de moins de 16 ans.

Cet amendement vise à étendre cette limite d’âge à vingt-et-un ans.

Il s’agit par cet amendement de ne pas mettre fin brutalement à dix-huit ans et six-mois au travail entrepris par les éducateurs de la Protection judiciaire de la jeunesse et les enseignants de l’éducation nationale.

La Fédération Citoyens et Justice note à cet égard qu’il « convient de permettre aux jeunes incarcérés durant leur minorité de poursuivre leur détention dans les quartiers mineurs et les Etablissements pénitentiaires pour mineurs jusqu’à leurs 21 ans le cas échéant, sauf situation exceptionnelle sur décision écrite du juge des enfants. Ainsi, le magistrat pourra se prononcer en fonction de la situation du jeune majeur, de son évolution et de la nécessité de son maintien pour lui et pour les autres dans un environnement carcéral pensé pour les mineurs. »

Cet amendement entend poursuivre le suivi de l’enfant délinquant et l’étendre jusqu’à ce qu’il devienne un jeune majeur afin d’assurer un accompagnement spécifique et continu dans l’esprit des principes fondateurs de l’ordonnance de 1945 dont le préambule affirme que « la France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains ».

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