Justice pénale des mineurs — Texte n° 3637

Amendement N° 85 (Rejeté)

Publié le 9 décembre 2020 par : M. Peu, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Texte de loi N° 3637

Après l'article 1er (consulter les débats)

Le second alinéa de l’article L. 11‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi rédigé :

« Les mineurs âgés d’au moins quatorze ans sont présumés être capables de discernement. »

Exposé sommaire :

L’article L. 11‑1 pose une présomption simple selon laquelle l’enfant de moins de 13 ans ne disposerait pas du discernement suffisant pour voir sa responsabilité pénale engagée.

Cette présomption simple peut donc être renversée par le juge. Pourtant, dans ses observations adressées à la France par le Comité des droits de l’enfant des Nations-Unis en 2009, celui-ci rappelait que l’âge de la responsabilité pénale ne « doit pas être inférieur à 13 ans » et doit tenir compte « de la capacité de discernement de l’enfant ».

C’est pourquoi nous souhaitons que cette présomption soit irréfragable et proposons de supprimer la phrase qui dispose que : « les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement ».

Par ailleurs, il nous semble que le seuil de 14 ans doit être retenu comme c’est le cas dans d’autres pays européens (Espagne, Allemagne ou Italie).

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