Renforcement du dialogue social — Texte n° 369

Amendement N° 21 (Rejeté)

Publié le 20 novembre 2017 par : M. Cherpion, M. Viry, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Woerth.

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L'article L. 4163‑21 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017‑1389 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. L. 4163‑21. – I. – Il est institué un fonds chargé du financement des droits liés au compte professionnel de prévention.
« Ce fonds est un établissement public de l'État.
« II. – Le conseil d'administration du fonds comprend :
« 1° Des représentants de l'État ;
« 2° Des représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 3° Des représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 4° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
« La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du conseil d'administration sont fixés par décret.
« III. – Un décret définit le régime comptable et financier du fonds. Il précise les relations financières et comptables entre le fonds et les organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité.
« IV. – Les dépenses du fonds sont constituées par :
« 1° La prise en charge de tout ou partie des sommes exposées par les financeurs des actions de formation professionnelle suivies dans le cadre de l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163‑7, dans des conditions fixées par décret ;
« 2° La prise en charge des compléments de rémunération et des cotisations et contributions légales et conventionnelles correspondantes mentionnés au 2° du même I, selon des modalités fixées par décret ;
« 3° Le remboursement au régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d'assurance mentionnées au 3° dudit I, calculées sur une base forfaitaire ;
« V. – Les recettes du fonds sont constituées par une cotisation spécifique due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité au sens de l'article L. 4163‑5 et dont le taux est défini par décret. »

Exposé sommaire :

L'ordonnance 2017‑1389 réforme le périmètre du compte à points qui devient désormais « compte professionnel de prévention » (C2P) et transfère son financement vers la branche AT-MP, laquelle se trouve opportunément excédentaire à hauteur de près d'1Md d'euros.

Notre Groupe considère que le compte de prévention obéit majoritairement à une logique d'aménagement des parcours professionnels : la prise en charge notamment des actions de formation professionnelle, des compléments de rémunération et de cotisations en cas de réduction de la durée du travail n'a pas vocation à être financée par la branche AT-MP. De même, le financement d'une majoration de durée d'assurance vieillesse ou d'un départ anticipé, hors constat d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne rentre pas dans le champ des missions de la branche.

De manière générale, il n'est pas opportun de lester la branche AT-MP d'un dispositif dont on ne connait toujours pas précisément les projections de long terme, simplement parce qu'elle se trouve actuellement en excédent.

Par ailleurs, les entreprises n'échapperont pas à une hausse de cotisations : selon toute vraisemblance, le financement du dispositif « incapacité » mis en place en 2010 et qui intègre désormais les 4 facteurs de risque sortis du compte à point (manutentions manuelles de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques et agents chimiques dangereux) sera assuré au moyen d'une majoration de cotisations, le PLFSS pour 2018 prévoyant une hausse des dépenses de 20 % pour 2018. En revanche, il semble qu'à ce stade, le Gouvernement compte bien sur l'excédent de la branche AT-MP pour financer le C2P.

Il est donc plus cohérent de rétablir le fonds de financement spécifique et de lancer une réflexion sur le calibrage d'une cotisation « prévention » adaptée, le périmètre du compte étant désormais réduit à 6 facteurs. Pour mémoire, la loi 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites avait prévu deux cotisations sociales pour financer le compte professionnel de prévention de la pénibilité (C3P) : une cotisation de base de 0,01 % à la charge de l'ensemble des entreprises et une cotisation additionnelle de 0,2 % ou 0,4 % réservée aux entreprises exposant leurs salariés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité.

C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer le transfert du C2P vers la branche AT-MP, de rétablir le fonds de financement des droits liés au compte et de garantir son financement par le maintien d'une seule cotisation sur le modèle de l'ancienne cotisation additionnelle, qui ne concerne que les entreprises dont les salariés sont effectivement exposés à des facteurs de risque.

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